Règlement général de police

Index de l'article
Règlement général de police
DE LA PROPRETE ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUES
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA COMMODITÉ DU PASSAGE
DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
DES ESPACES VERTS
DES ANIMAUX
DU COMMERCE AMBULANT
SANCTIONS DE DISPOSITIONS CIVILES
DISPOSITIONS FINALES
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CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES

Art.1.

La voie publique est la partie du territoire communal affectée en ordre principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessibles à tous dans les limites prévues par les lois, par les arrêtés et par les règlements.
Elle comporte entre autres:
a) les voies de circulation y compris les accotements et les trottoirs;
b) les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement des véhicules, aux jardins, aux promenades et aux marchés.
Sont assimilées à la voie publique les installations destinées au transport et à la distribution d'utilité publique des matières, d'énergie et de signaux.

Art.2.

§1• Les autorisations visées au présent règlement sont délivrées à titre précaire et révocable, sous forme d'un titre personnel et incessible, qui n'engage pas la responsabilité de la commune.
Elles peuvent être retirées par l'autorité compétente à tout moment lorsque l'intérêt général l'exige.
§2. Les bénéficiaires doivent se conformer strictement aux prescriptions de l'acte d'autorisation et veiller à ce que l'objet de celui-ci ne puisse nuire à autrui, ni compromettre la sécurité, la tranquillité, la salubrité ou la propreté publiques.
La commune n'est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de l'exercice, fautif ou non, de l'activité visée par l'autorisation.
§3. Lorsque l'acte d'autorisation a pour objet:

  • une activité ou un événement dans un lieu accessible au public, il doit se trouver à l'endroit en question;
  • une activité sur l'espace public ou une occupation de celui-ci, le bénéficiaire doit en être porteur quand l'activité ou l'occupation est en cours.

Dans les deux cas, il doit être exhibé à toute réquisition d'un agent habilité.

Art.3.

Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publiques sont compromises par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le bourgmestre prendra les arrêtés qui s'imposent.
Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à un titre quelconque doivent s'y conformer.
En cas de refus ou de retard d'exécution des mesures prescrites par lesdits arrêtés, ainsi que dans les cas d'impossibilité de les notifier aux intéressés, le bourgmestre pourra y faire procéder d'office, aux risques et périls des défaillants, lesquels seront tenus solidairement au paiement des frais.

Art.4.

La personne qui ne respecte pas le prescrit des dispositions du présent règlement est civilement responsable des dommages qui pourraient en résulter.
La commune n'est pas responsable des dommages qui résulteraient du défaut d'observation des dispositions prescrites par le présent règlement.

Art.5.

Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement aux injonctions ou réquisitions des agents habilités, destinées à :

  1. maintenir la sécurité, la tranquillité, la propreté ou la salubrité publiques;
  2. faciliter les missions des services de secours et l'aide aux personnes en péril.

Cette obligation s'applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsque les agents habilités y sont entrés sur réquisition des habitants ou dans les cas d'incendie, d'inondation ou d'appel au secours.

 



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