Taxe sur les secondes résidences

LE CONSEIL, réuni en séance publique;
  • Vu sa délibération du 18 décembre 2006, établissant pour les exercices 2007 à 2011, une taxe sur les secondes résidences, approuvée par lettre du 14 février 2007 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
  • Vu les finances communales;
  • Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
  • Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;
  • Vu l'article 6 § 2 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et l'art. 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative
  • Vu la nécessité de tenir compte de l'inflation en indexant les taux ;
  • Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE : par 20 voix pour et 5 abstentions.

Article 1 :

D'adopter le règlement-taxe suivant : taxe sur les secondes résidences.

 

I.      DUREE ET ASSIETTE DE L'IMPOT

Article 1 :

Il est établi pour les exercices 2012 à 2016 une taxe sur les secondes résidences.

 

Article 2 :

Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé, autre que celui affecté à la résidence principale et dont les usagers peuvent disposer à tout moment, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou d'usager à titre gratuit.

 

Est censée disposer d'une seconde résidence, la personne qui peut l'occuper même d'une façon intermittente, durant l'année d'imposition.

II.      TAUX

Article 3 :

Le montant de la taxe est fixé à 678 € par an et par résidence. Si la disposition de la seconde résidence est inférieure à 10 mois durant l'exercice, la taxe est calculée à 68 € par mois d'occupation. Les parties de mois sont comptées pour des mois entiers.

Article 4 :

Lorsque le logement est occupé, à titre de résidence non principale, par un étudiant, l'imposition est limitée à 85 € par an. Cette taxe est due pour l'année civile entière, quelle que soit la date à laquelle la seconde résidence pour étudiants a été recensée ou déclarée.

 

Pour bénéficier de cette limitation, l'étudiant est tenu de produire un certificat de fréquentation scolaire établissant qu'il suit régulièrement, au cours de l'exercice d'imposition, un enseignement de plein exercice.

Lorsque le locataire perd sa qualité d'étudiant au cours de l'exercice d'imposition, le bénéfice de la limitation prévue lui reste acquise pour le restant de l'exercice.

III. REDEVABLES

Article 5 :

Sont redevables de la taxe les personnes non inscrites aux registres de la population d'Evere à titre de domicile ou de résidence principale et qui réunissent en outre une ou plusieurs des conditions ci-après :

 

1.    être propriétaire à Evere, d'un logement privé quelconque et s'en réserver l'usage à titre de résidence secondaire ou de pied-à-terre.

2.    avoir loué à Evere un logement à usage de seconde résidence ou de pied-à-terre.

3.    exercer à Evere une activité commerciale ou une profession libérale et y disposer d'un logement privé, en plus des locaux destinés à l'exercice de cette activité professionnelle.

 

III.      EXONERATION

Article 6 :

Sont exonérées du paiement de la taxe :

- les personnes qui, en vertu d'un accord international, sont dispensées de l'inscription aux registres de la population d'Evere. Pour autant que leur résidence principale soit établie dans la commune, elles sont assimilées aux personnes inscrites dans ces registres.

- les personnes qui, pour des raisons de santé, n'ont d'autre choix que d'occuper un bien en plus de leur lieu principal de résidence.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins se réserve alors le droit de demander toutes les preuves nécessaires donnant droit à cette exonération.

 

IV. MODE DE PAIEMENT


Article 7 :

a)       Déclaration

Les assujettis adressent à l'administration communale une déclaration dans un délai de dix jours sur un formulaire tenu à leur disposition.

Cette déclaration reste valable jusqu'à révocation expresse par l'assujetti. La preuve de révocation incombe à l'assujetti.

Ce dernier est tenu de fournir, sur demande, tous documents et renseignements visant à contrôler la teneur de sa déclaration.

 

b)      Enrôlement

L'assujetti recevra un avertissement - extrait de rôle, conformément à l'article 4 de la loi du                         24 décembre 1996.

 

c)      Paiement

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.

Le recouvrement de l'imposition est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts sur les revenus au profit de l'Etat.

 

A défaut de paiement dans les deux mois, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts sur les revenus au profit de l'Etat.

 

Article 8 :

A défaut de déclaration dans le délai imparti, ou en cas de fraude, de déclaration incorrecte ou imprécise, la taxe sera enrôlée d'office. Avant de procéder à la taxation d'office, les motifs de recours à cette procédure, les éléments de taxation et le montant de la taxe sont notifiés au redevable par lettre recommandée à la poste.

 

En cas d'enrôlement d'office, la taxe sera majorée de la moitié du montant qui est dû. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

V. CONTENTIEUX

Article 9 :

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui agit en tant qu'autorité administrative.

Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement - extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.

 

Elle doit en outre, sous peine de nullité, être introduite par écrit. Elle doit être motivée; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :

1.       le nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie.

2.       l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

L'introduction d'une réclamation ne dispense pas du paiement de la taxe.

 

VII. TUTELLE

 


Article 2

Cette délibération sera transmise en double exemplaire à l'autorité de tutelle en vue de l'exercice de la tutelle générale.


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