Redevance fixant la rémunération du droit d’occupation de la voirie communale par les gestionnaires des réseaux d’électricité et de gaz

LE CONSEIL, réuni en séance publique ;
Vu l'ouverture du marché de la distribution de l'électricité et du gaz et la réduction des dividendes immatériels attribués à la commune par l'intercommunale Sibelga qui en résulte ;
Vu les finances communales ;
Vu la nécessité d'équilibrer le budget de la commune par une ressource compensatoire;
Vu l'article 28 de l'ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz, habilitant les communes à instaurer une redevance de voirie sur les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz;
Vu l'article 76 des statuts de l'intercommunale Sibelga;
Vu la nécessité d'assurer l'entrée en vigueur du présent règlement avec effet au 1er juillet 2004, date de l'ouverture du marché pour les clients professionnels en Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
Vu l'article 6 § 2 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et l'art. 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
DECIDE : à l'unanimité des voix, d'adopter le règlement-redevance suivant :

Article 1

Le droit d'occupation de la voirie communale par les gestionnaires des réseaux de transport, de transport régional et de distribution de gaz et d'électricité donne lieu à une rémunération annuelle calculée conformément à l'article 4.

Article 2

Le droit d'occupation de la voirie comporte celui de maintenir, de placer ou de faire placer, d'entretenir ou de faire entretenir, de modifier ou de faire modifier, d'enlever ou de faire enlever sur, au-dessus ou au-dessous des rues, voies, places publiques et bâtiments de la commune, les installations nécessaires au transport, au transport régional et à la distribution d'électricité et de gaz sur le territoire de la commune.

Article 3

La commune renonce à son droit d'accession sur les installations érigées sur, au-dessus ou au-dessous des domaines public et privé de la commune, qui sont affectées à la réalisation de l'objet social des gestionnaires de réseaux visés à l'article 1er.

Article 4 § 1

Le droit d'occupation donne lieu au paiement par les gestionnaires de réseaux visés à l'article 1er du présent règlement d'une rémunération annuelle calculée comme suit :

  • 0.25 centimes par kWh transporté en vue d'être fourni à un client final haute tension éligible ;
  • 0.50 centimes par kWh transporté en vue d'être fourni à un client final basse tension éligible ;
  • 0.09 centimes par kWh de gaz naturel transporté en vue d'être fourni à un client final éligible.
Article 4 § 2

Cette redevance est à charge des gestionnaires de réseaux visés à l'article 1er du présent règlement, au prorata des kWh d'électricité et de gaz fournis aux clients finals éligibles raccordés à leur réseau respectif.

Article 4 § 3

Par clients « haute tension » et « basse tension », on entend les catégories visées à l'article 2, 19° et 20° de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

Article 4 § 4

Les montants figurant à l'alinéa 1er sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation.

La révision se fait une fois par an au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la rémunération est due, selon la formule suivante :

montant de base de la rémunération X indice des prix à la consommation du mois précédant le1er janvier de l'année au cours de laquelle la rémunération est due


Indice des prix à la consommation du mois de novembre 2001

Article 5

Les gestionnaires de réseaux visés à l'article 1er adressent chaque année, pour le 30 avril au plus tard, une déclaration à la commune qui reprend les données relatives au nombre de kWh transportés, nécessaires pour le calcul de la rémunération due pour l'année précédente en vertu de l'article 4.

Article 6 § 1

Un acompte sur la rémunération est payable avant le 31 décembre de l'année pour laquelle la rémunération est due. Cet acompte est calculé sur base de 80% des quantités transportées pendant l'année précédente pour être livrées à des clients éligibles ou devenus éligibles avant le 31 décembre de l'année pour laquelle la rémunération est due. Pour l'année 2004, il est calculé sur base des quantités transportées en 2003 et des clients éligibles au 1er juillet 2004.

Article 6 § 2

Le solde de la rémunération est payable endéans les 60 jours de la présentation du décompte par la commune.

Article 6 § 3

Les rémunérations visées à l'article 4 seront dues à partir du 1er juillet 2004.

Article 7

Tout litige concernant la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes.

Article 8

Cette délibération sera transmise en double exemplaire à l'autorité de tutelle en vue de l'exercice de la tutelle générale.

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