Taxe sur les distributeurs automatiques de billets de banque, de courrier et les appareils de self-banking

LE CONSEIL, réuni en séance publique;

  • Vu sa délibération du 28 janvier 2010, établissant pour les exercices 2010 à 2014 une taxe sur les distributeurs automatiques de billets de banque, de courrier et les appareils de « self-banking », devenue exécutoire par lettre du 1er avril 2010 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
  • Vu les finances communales ;
  • Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
  • Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;
  • Vu l'article 6 § 2 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et l'art. 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative ;
  • Vu la nécessité d'établir un règlement-taxe adéquat pour les distributeurs automatiques de billets de banque, de courrier et les appareils de « self-banking » ;
  • Considérant qu'il convient d'assurer une présence de distributeurs de billets de banque sur l'ensemble du territoire communal ;
  • Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;

DECIDE : à l'unanimité des voix.

Article 1

D'adopter le règlement-taxe suivant : taxe sur les distributeurs automatiques de billets de banque, de courrier et les appareils de « self-banking ».

 

I. DUREE ET ASSIETTE DE L'IMPOT

Article 1

Il est établi pour les exercices 2011 à 2015 une taxe annuelle sur les distributeurs automatiques de billets de banque, de courrier et les appareils de « self-banking » situés sur le territoire de la commune.

Article 2

Par « distributeur automatique de billets et de courrier » il y a lieu d'entendre tout appareil pouvant être utilisé de la voie publique ou de tout autre endroit accessible aux clients et au public, et permettant de procéder à des opérations de retrait d'argent, de dépôt, d'épargne, de consultation ou d'impression de courrier.
Par « self-banking », il y a lieu d'entendre tout appareil permettant de procéder de la voie publique ou de tout endroit accessible à la clientèle, à des opérations financières diverses, à I'obtention de renseignements ou d'informations générales.

 

II. TAUX ET REDEVABLE

Article 3

La taxe est fixée à :
-1.200,00 EUR par distributeur automatique de billets et/ou de courrier;
-1.200,00 EUR par appareil de « self-banking ».
La taxe est due pour I'année entière quel que soit le moment de l'ouverture ou de fermeture de l'établissement ou de I'installation de l'appareil.

Article 4

Le redevable est la personne physique ou morale qui a fait procéder à l'installation de l'appareil.

 

III. EXONERATIONS

Article 5

Pour chaque distributeur automatique de billets de banque, de courrier et les appareils de « self-banking » installé au nord de la chaussée de Haecht, la personne physique ou morale ayant fait procéder à cette installation sera exonérée de la taxe sur les distributeurs automatiques de billets de banque, de courrier et les appareils de « self-banking » :
1°) pour l'appareil installé dans cette zone ;
2°) pour un second appareil installé dans la zone au sud de la chaussée de Haecht.

 

IV. DECLARATION ET MODE DE PAIEMENT

Article 6

a) Déclaration

Les assujettis adressent à l'administration communale une déclaration dans un délai de dix jours sur un formulaire tenu à leur disposition.
Cette déclaration reste valable jusqu'à révocation expresse par l'assujetti. La preuve de révocation incombe à l'assujetti.
Ce dernier est tenu de fournir, sur demande, tous documents et renseignements visant à contrôler la teneur de sa déclaration.

b) Enrôlement

L'assujetti recevra un avertissement - extrait de rôle, conformément à l'article 4 de la loi du
24 décembre 1996.

c) Paiement

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.

Le recouvrement de l'imposition est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'Etat.

A défaut de paiement dans les deux mois, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'Etat.

Article 7

A défaut de déclaration dans le délai imparti, ou en cas de fraude, de déclaration incorrecte ou imprécise, la taxe sera enrôlée d'office. Avant de procéder à la taxation d'office, les motifs de recours à cette procédure, les éléments de taxation et le montant de la taxe sont notifiés au redevable par lettre recommandée à la poste.

En cas d'enrôlement d'office, la taxe sera majorée de la moitié du montant qui est dû. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

 

V. CONTENTIEUX

Article 8

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui agit en tant qu'autorité administrative.
Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement - extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.

Elle doit en outre, à peine de nullité, être introduite par écrit. Elle doit être motivée; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :
1. les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie.
2. l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

L'introduction d'une réclamation ne dispense pas du paiement de la taxe.

 

VI. REGLEMENT PRECEDENT

Article 9

Le présent règlement annule et remplace au 1er janvier 2011 la délibération du Conseil communal du
28 janvier 2010 relative à la taxe sur les distributeurs automatiques de billets de banque, de courrier et les appareils de « self-banking »

 

Article 2

Cette délibération sera transmise en double exemplaire à l'autorité de tutelle en vue de l'exercice de la tutelle générale.

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