Taxe sur le commerce ambulant

Exercices 2011 - 2015

LE CONSEIL, réuni en séance publique ;

  • Vu sa délibération du 18 décembre 2006, établissant pour les exercices 2007 à 2011 une taxe sur le commerce ambulant, approuvée par lettre du 14 février 2007 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ;
  • Vu les finances communales;
  • Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
  • Vu l'article 6 § 2 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et l'art. 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative ;
  • Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;

DECIDE : à l'unanimité des voix

Article 1

D'adopter le règlement-taxe suivant : taxe sur le commerce ambulant.

 

I. DUREE ET ASSIETTE DE L'IMPOT

Article 1

Il est établi pour les exercices 2011 à 2015 une taxe communale sur le commerce ambulant au sens de l'article 2 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics.

 

II. REDEVABLE ET TAUX

Article 2

La taxe est due par le commerçant ambulant.

Article 3

La taxe est fixée comme suit :
 8 € par jour ou fraction de jour
 25 € par semaine
 75 € par mois
 600 € par an.

 

III. DECLARATION ET MODE DE PAIEMENT

Article 4

Le contribuable est tenu de déclarer à l'administration, au moins quinze jours à l'avance, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 5

L'imposition est exigible immédiatement et est perçue au comptant.


Toutefois, lorsque le paiement est éludé, le redevable est repris dans un rôle. Dans ce cas, l'assujetti recevra un avertissement - extrait de rôle, conformément à l'article 4 de la loi du 24 décembre 1996.

Le recouvrement de l'imposition est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'Etat.

Article 6

A défaut de déclaration dans le délai imparti, ou en cas de fraude, de déclaration incorrecte ou imprécise, la taxe sera enrôlée d'office. Avant de procéder à la taxation d'office, les motifs de recours à cette procédure, les éléments de taxation et le montant de la taxe sont notifiés au redevable par lettre recommandée à la poste.

En cas d'enrôlement d'office, la taxe sera majorée de la moitié du montant qui est dû. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

 

IV. CONTENTIEUX

Article 7

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui agit en tant qu'autorité administrative.
Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement - extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.

Elle doit en outre, à peine de nullité, être introduite par écrit. Elle doit être motivée; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :
1. les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie.
2. l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

L'introduction d'une réclamation ne dispense pas du paiement de la taxe.

 

V. REGLEMENT PRECEDENT

Article 8

Le présent règlement annule et remplace au 1er janvier 2011 la délibération du Conseil communal du
18 décembre 2006 relative à la taxe sur le commerce ambulant.

 

Article 2

Cette délibération sera transmise en double exemplaire à l'autorité de tutelle en vue de l'exercice de la tutelle générale.


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