Taxe sur le placement de marchandises et autres objets sur la voie publique

Taxe sur le placement de marchandises et autres objets sur la voie publique

Exercices 2012 - 2016

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LE CONSEIL, réuni en séance publique;

 

  • Vu sa délibération 29 mars 2007, établissant pour les exercices 2007 à 2011, une taxe sur le placement de marchandises et autres objets sur la voie publique, devenue exécutoire par lettre du 23 mai 2007 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ;
  • Vu les finances communales ;
  • Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
  • Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
  • Vu l'article 6 § 2 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et l'art. 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative ;
  • Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;

 

DECIDE : par 20 voix pour et 5 abstentions.

Article 1 :

D'adopter le règlement-taxe suivant : taxe sur le placement de marchandises et autres objets sur la voie publique

 

 

I.      DUREE ET ASSIETTE DE L'IMPOT

Article 1 :

Il est établi pour les exercices 2012 à 2016 une taxe sur placement de marchandises et autres objets sur la voie publique.

 


Article 2 :

Le placement de marchandises, tables, chaises et autres objets sur la voie publique est et demeure interdit. Cependant il peut être fait exception à cette règle-ci sur les places publiques et dans les rues où la circulation ne serait pas entravée par le placement des objets mentionnés.

 

Article 3 :

Conformément aux lois et réglementations, le Bourgmestre peut accorder l'autorisation nécessaire à cet effet sur demande, mentionnant toutes les indications utiles pour déterminer l'espace et le montant de la taxe à laquelle l'autorisation est subordonnée.

 

 

II.      TAUX

Article 4 :

Cette taxe est fixée à :

- surface occupée sur la voie publique :                          10 € par m² avec un minimum de 50 € / an

- surface recouverte d'un plancher :                               15 € par m² avec un minimum de 75 € / an

- surface fermée démontable (pas fixée au sol) :                45 € par m² avec un minimum de 225 € / an

Dans l'éventualité où l'autorisation ne serait pas délivrée, les frais engagés par le demandeur selon la redevance sur la délivrance et le traitement de documents administratifs resteront acquis à l'administration communale.

Tant qu'il ne s'agit pas d'un appareil automatique, la taxe n'est pas due pour le premier mètre carré. Lorsque cette mesure est dépassée, la taxe est exigée pour tout l'espace occupé.

 

Article 5 :

Si, en cours d'année, des modifications sont apportées aux conditions de l'autorisation délivrée, donnant ouverture à une majoration d'impôt, celle-ci se calcule à raison de la différence entre la taxe due suivant les bases nouvelles et le montant de la taxe établie primitivement.

 

 

III.      EXONERATIONS

Article 6 :

Lors de festivités exceptionnelles, telles que meetings d'aviation, courses automobiles, kermesses, etc., la taxe en question n'est pas due.

Article 7 :

Il n'est accordé aucune remise ou restitution pour quelque cause que ce soit. Toutefois, en cas de reprise d'un établissement, il ne sera pas perçu de nouvelle taxe pour l'année en cours si la surface occupée reste inchangée.

 

 

IV.      JOUISSANCE

Article 8 :

Les autorisations sont délivrées sans que les impétrants ne puissent en induire aucun droit de concession irrévocable, ni de servitude sur la voie publique, mais à charge, au contraire, de supprimer ou de réduire l'usage accordé, à la première injonction de l'autorité, et sans pouvoir de ce chef, prétendre à aucune indemnité ni remboursement.

En outre, elles sont octroyées aux risques et périls des intéressés, en ce qui concerne la garde et la conservation des marchandises et objets qu'ils étaleront, le paiement de la taxe n'impliquant pas pour la commune l'obligation d'établir, à cet égard, une surveillance spéciale.

 

 

V.      MODE DE PAIEMENT

Article 9 :

a)       Déclaration : Les assujettis adressent à l'administration communale une déclaration dans un délai de dix jours sur un formulaire tenu à leur disposition. Cette déclaration reste valable jusqu'à révocation expresse par l'assujetti. La preuve de révocation incombe à l'assujetti. Ce dernier est tenu de fournir, sur demande, tous documents et renseignements visant à contrôler la teneur de sa déclaration.

b)      Enrôlement : L'assujetti recevra un avertissement - extrait de rôle, conformément à l'article 4 de la loi du 24 décembre 1996.

c)      Paiement : La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.

Le recouvrement de l'imposition est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'État. A défaut de paiement dans les deux mois, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'État.

 

Article 10 :

A défaut de déclaration dans le délai imparti, ou en cas de fraude, de déclaration incorrecte ou imprécise, la taxe sera enrôlée d'office. Avant de procéder à la taxation d'office, les motifs de recours à cette procédure, les éléments de taxation et le montant de la taxe sont notifiés au redevable par lettre recommandée à la poste.

En cas d'enrôlement d'office, la taxe sera majorée de la moitié du montant qui est dû. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

 

 

VI.      CONTENTIEUX

Article 11 :

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui agit en tant qu'autorité administrative. Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement - extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.

 

Elle doit en outre, à peine de nullité, être introduite par écrit. Elle doit être motivée; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :

1.    les noms, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie.

2.    l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

L'introduction d'une réclamation ne dispense pas du paiement de la taxe.

 

VII.      TUTELLE

Article 2 :

Cette délibération sera transmise en double exemplaire à l'autorité de tutelle en vue de l'exercice de la tutelle générale.


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