Taxe sur les magasins de nuit

Exercices 2011 - 2015

Le Conseil, réuni en séance publique,

  • Vu sa délibération du 22 décembre 2005, établissant une taxe sur les magasins de nuit, devenue exécutoire par lettre du 20 février 2006 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
  • Vu les finances communales ;
  • Attendu que les magasins de nuit perturbent particulièrement la propreté et la tranquillité publiques, obligeant les forces de l'ordre et les services communaux à davantage de travail ; qu'il est dès lors légitime de les faire contribuer spécialement au financement des missions et transferts de la commune ;
  • Attendu que pour l'ouverture d'un magasin de nuit, les documents suivants sont nécessaires: une inscription au registre de commerce ou à la Banque Carrefour des Entreprises, un permis d'urbanisme et éventuellement un permis d'environnement ;
  • Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
  • Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
  • Vu l'article 6 § 2 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et l'art. 1 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative
  • Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins ;

DECIDE : à l'unanimité des voix

Article 1

D'adopter le règlement-taxe suivant : taxe sur les magasins de nuit.

 

I. DUREE ET ASSIETTE DE L'IMPOT

Article 1

Il est établi pour les exercices 2011 à 2015 une taxe d'ouverture et une taxe annuelle sur les magasins de nuit situés

Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par magasin de nuit un magasin qui vend des produits d'alimentation et d'entretien, ouvert entre 21h et 7h, inscrit au registre de commerce sous la rubrique « vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers ».

II. REDEVABLE ET TAUX

Article 2

Le taux d'imposition de la taxe d'ouverture est fixé à € 2.500,00 et redevable à chaque ouverture d'une nouvelle activité commerciale d'un magasin de nuit. Chaque modification d'exploitant est équivalente à une nouvelle activité commerciale. La taxe d'ouverture est une taxe unique.

Article 3

Le taux d'imposition de la taxe annuelle est fixé à € 500,00 par magasin de nuit.

Article 4

La taxe annuelle débute soit l'année suivant l'enrôlement de la taxe d'ouverture, à défaut à partir de l'application du présent règlement.

Article 5

La taxe d'ouverture et la taxe annuelle sont dues pour la totalité de l'année civile, quelle que soit la date de début de l'exploitation ou de la cessation de l'activité économique ou de la modification de l'exploitant pendant l'exercice d'imposition.
Il n'est accordé aucune remise ou restitution de l'impôt pour quelque cause que ce soit.

Article 6

En cas de fermeture administrative temporaire ou définitive de l'établissement à titre de sanction par le Collège des Bourgmestre et Échevins, en application de l'article 119bis de la Nouvelle loi Communale, les redevables ne pourront prétendre à aucune indemnité.

Article 7

La taxe d'ouverture et la taxe annelle sont dues solidairement et de manière indivisible par le propriétaire du commerce, l'exploitant du commerce et le propriétaire de l'immeuble ou l'activité économique a lieu.

III. DECLARATION ET MODE DE PAIEMENT

Article 8

a) Déclaration

Les assujettis adressent à l'administration communale une déclaration dans un délai de dix jours sur un formulaire tenu à leur disposition.
Cette déclaration reste valable jusqu'à révocation expresse par l'assujetti. La preuve de révocation incombe à l'assujetti.
Ce dernier est tenu de fournir, sur demande, tous documents et renseignements visant à contrôler la teneur de sa déclaration.

b) Enrôlement

L'assujetti recevra un avertissement - extrait de rôle, conformément à l'article 4 de la loi du
24 décembre 1996.

c) Paiement

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.

Le recouvrement de l'imposition est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'Etat.

A défaut de paiement dans les deux mois, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'Etat.

Article 9

A défaut de déclaration dans le délai imparti, ou en cas de fraude, de déclaration incorrecte ou imprécise, la taxe sera enrôlée d'office. Avant de procéder à la taxation d'office, les motifs de recours à cette procédure, les éléments de taxation et le montant de la taxe sont notifiés au redevable par lettre recommandée à la poste.

En cas d'enrôlement d'office, la taxe sera majorée de la moitié du montant qui est dû. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

IV. CONTENTIEUX

Article 10

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège des Bourgmestre et Échevins, qui agit en tant qu'autorité administrative.

Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement - extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.

Elle doit en outre, à peine de nullité, être introduite par écrit. Elle doit être motivée; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :

  1. les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie.
  2. l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

L'introduction d'une réclamation ne dispense pas du paiement de la taxe.

V. EXONERATIONS

Article 11

Est exonéré de la présente taxe le magasin de nuit qui aura pour activité accessoire ou annexe la mise à disposition d'appareils de télécommunication contre rétribution telle que définie dans le règlement taxe portant sur cet objet. Dans ce cas, seul le règlement taxe sur la mise à disposition d'appareils de télécommunication contre rétribution sera d'application.

Article 2

La présente délibération sera transmise en double exemplaire à l'autorité de tutelle en vue de l'exercice de la tutelle générale.


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