Taxe sur les immeubles et terrains laissés totalement ou partiellement à l’abandon et sur les immeubles inachevés

Exercices 2011-2015

LE CONSEIL, réuni en séance publique ;

  • Vu sa délibération du 13 décembre 2007, établissant pour les exercices 2008 à 2012 une taxe sur les immeubles laissés à l'abandon, devenue exécutoire par lettre du 30 janvier 2008 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
  • Vu les finances communales ;
  • Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
  • Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
  • Vu l'article 6 § 2 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et l'art. 1 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative ;
  • Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;

DECIDE : à l'unanimité des voix

Article 1

D'adopter le règlement-taxe suivant : taxe sur les immeubles et terrains laissés totalement ou partiellement à l'abandon et sur les immeubles inachevés

I. DUREE ET ASSIETTE DE L'IMPOT

Article 1

Il est établi pour les exercices 2011 à 2015 une taxe annuelle sur les immeubles et terrains laissés totalement ou partiellement à l'abandon et sur les immeubles inachevés.

Article 2

  • Sont considérés comme immeubles totalement abandonnés : Les immeubles bâtis relevant du domaine privé d'une personne morale de droit public belge ou appartenant à une personne de droit privé, qui sont manifestement inoccupés ou non affectés effectivement à une activité de quelque nature que ce soit.
  • Sont considérés comme immeubles partiellement abandonnés : Les immeubles bâtis relevant du domaine privé d'une personne morale de droit public belge ou appartenant à une personne de droit privé, qui sont manifestement partiellement inoccupés ou non affectés effectivement à une activité de quelque nature que ce soit.
  • Sont considérés comme immeubles inachevés : tout immeuble dont le gros-œuvre ou les finitions extérieures sont restés inachevés pendant une année. La taxe est due tant pour un arrêt de chantier de gros-œuvre que pour un manque de finition extérieure apparent, non conforme aux plans approuvés lors de la délivrance du permis d'urbanisme, ou par un manque d'entretien flagrant de toute ou partie de la construction.
  • Sont considérés comme terrains laissés à l'abandon : les parcelles non bâties, soit depuis l'origine, soit par démolition d'un immeuble préexistant, qui ne sont pas correctement clôturées suivant la réglementation en vigueur, ou qui ne sont pas entretenues, ou qui provoquent l'intervention des inspecteurs de l'hygiène, ou qui laissent subsister des surfaces non aplanies au niveau de la rue suite à une destruction de l'immeuble préexistant, ainsi que les zones de recul qui ne sont pas entretenues suivant la règlementation en vigueur.

 

II. TAUX

Article 3

La taxe est due annuellement, sur base d'un nouveau constat, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant celui au cours duquel le constat d'abandon a été établi et notifié comme le dit l'article 6.

Le taux de la taxe est fixé comme suit, excepté lorsque la construction ou la parcelle non bâtie ne touche à aucune rue :

  • 200,00 € par mètre courant de façade pour le premier exercice au cours duquel le bien est soumis à la taxe.
  • 400,00 € par mètre courant de façade pour le deuxième exercice au cours duquel le bien est soumis à la taxe.
  • 600,00 € par mètre courant de façade à partir du troisième exercice au cours duquel le bien est soumis à la taxe.

Les immeubles partiellement abandonnés seront taxés sur la base, à due proportion, de la taxe sur les immeubles entièrement abandonnés.

Pour un bien bâti, le montant de la taxe ainsi obtenu sera multiplié par le nombre de niveaux autres que les sous-sols et combles non aménagés que comporte le bâtiment.

Lorsque la construction ou la parcelle non bâtie ne touche à aucune rue, le taux de la taxe est fixé à 40,00 € par m² de superficie.

Lorsqu'un terrain non bâti touche deux ou plusieurs rues, la base du calcul de la taxe est le plus grand développement à front d'une des ces rues. S'il s'agit d'une parcelle de coin, est pris en considération, le plus grand développement en ligne droite augmenté du pan coupé ou arrondi.

Les constructions, situées partiellement sur le territoire de la commune d'Evere et d'une autre commune ne sont taxées que pour la partie située sur le territoire d'Evere.

 

III. REDEVABLE

Article 4

L'assujetti est le propriétaire. Le cas échéant, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier et le locataire sont tenus solidairement. Lorsqu'il s'agit d'un immeuble appartenant indivisément à plusieurs propriétaires, la taxe n'est exigée des propriétaires indivis qu'à concurrence de leur part dans le bien immobilier.

 

IV. EXONERATIONS

Article 5

Sont exonérés de la taxe :
a) les personnes physiques propriétaires, possesseurs, emphytéotes, superficiaires, usufruitiers ou copropriétaires du seul bien imposé, à l'exclusion de tout autre bien immobilier situé en Belgique ou à l'étranger, uniquement pour le premier exercice d'imposition et sur présentation d'une attestation de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.
b) les immeubles frappés par les dispositions d'un plan d'expropriation toujours en vigueur approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
c) les immeubles accidentellement sinistrés, uniquement pendant les deux exercices d'imposition qui suivent l'année du sinistre.
d) les immeubles dont l'état d'abandon résulte d'un cas de force majeure.
e) les immeubles bâtis, dont il est établi avant l'enrôlement de la taxe que :
 la non-occupation ou la non-exploitation a pris fin ;
 des travaux de remise en état, conformes aux législations en vigueur, ont été entrepris et se poursuivent normalement, pour autant ces travaux soient en voie d'achèvement dans l'année qui suit;
 ils ont fait l'objet d'un acte translatif de propriété.
f) les terrains, dont il est établi avant l'enrôlement de la taxe que :
 des travaux de remise en état, conformes à la législation en vigueur, ont été entrepris et se poursuivent normalement, pour autant ces travaux soient en voie d'achèvement ;
 ils ont fait l'objet d'un acte translatif de propriété.

 

V. CONSTAT

Article 6

L'état d'abandon d'un immeuble ou d'un terrain ou d'une zone de recul fait l'objet d'un constat, établi par un agent communal habilité à cette fin et notifié par un avertissement envoyé par recommandé au redevable de l'impôt au sens de l'article 4 du présent règlement.

 

VI. MODE DE PAIEMENT

Article 7

a) Enrôlement: L'assujetti recevra un avertissement - extrait de rôle, conformément à l'article 4 de la loi du 24 décembre 1996.
b) Paiement: La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.

Le recouvrement de l'imposition est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'Etat. A défaut de paiement dans les deux mois, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'Etat.

 

VII. CONTENTIEUX

Article 8

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui agit en tant qu'autorité administrative. Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement - extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation. Elle doit en outre, à peine de nullité, être introduite par écrit. Elle doit être motivée; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :

  1. le nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie.
  2. l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

L'introduction d'une réclamation ne dispense pas du paiement de la taxe.

 

VIII. REGLEMENT PRECEDENT

Article 9

Le présent règlement annule et remplace au 1er janvier 2011 la délibération du Conseil communal du
13 décembre 2007 relative à la taxe sur les immeubles et terrains laissés totalement ou partiellement à l'abandon et sur les immeubles inachevés

 

Article 2

Cette délibération sera transmise en double exemplaire à l'autorité de tutelle en vue de l'exercice de la tutelle générale.

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