Taxe sur les établissements bancaires et assimilés

Exercices 2011 - 2015

LE CONSEIL, réuni en séance publique ;

  • Vu sa délibération du 17 décembre 2009, établissant pour les exercices 2010 à 2014 une taxe sur les établissements bancaires et assimilés, devenue exécutoire par lettre du 15 février 2010 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
  • Vu les finances communales ;
  • Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
  • Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
  • Vu l'article 6 § 2 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et l'art. 1 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative ;
  • Considérant qu'il convient d'assurer une présence d'établissements bancaires et assimilés sur l'ensemble du territoire communal ;
  • Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;

DECIDE : à l'unanimité des voix.

Article 1

D'adopter le règlement-taxe suivant : taxe sur les établissements bancaires et assimilés.

 

I. DUREE ET ASSIETTE DE L'IMPOT

Article 1

Il est établi pour les exercices 2011 à 2015 une taxe communale sur les locaux des sièges, des agences et succursales d'établissements bancaires et assimilés, accessibles au public sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Sont assimilés aux établissements bancaires, les prêteurs et intermédiaires de crédit, ainsi que toute personne physique ou morale qui se livre dans le cadre de son activité professionnelle, sous son propre nom ou en tant qu'intermédiaire, à des opérations ayant trait à la gestion de fonds ou à la conclusion de contrats de crédit, tels que le contrat de prêt à tempérament, de prêt hypothécaire, de médiation de dettes, d'ouverture de crédit, etc.

 

II. TAUX ET REDEVABLE

Article 2

La taxe est fixée à 1.500,00 € par an et par établissement.

La taxe est due au 1er janvier pour l'année entière.

La taxe est due par le gestionnaire.

 

III. EXONERATIONS

Article 3

Sont exonérés de la taxe :

  • La personne physique ayant un emploi à temps plein, ne se livrant qu'occasionnellement à une activité taxable en tant qu'intermédiaire, pour autant qu'elle ne soit pas soumise à l'obligation de s'inscrire au registre de commerce pour cette activité.
  • Le commerçant qui n'intervient qu'accessoirement comme intermédiaire dans la conclusion d'un contrat de crédit à l'occasion d'une vente, pour autant que le contrat de crédit serve à payer l'objet acquis, à l'exception du prêt hypothécaire.
  • L'établissement bancaire installé au nord de la chaussée de Haecht.
  • L'établissement bancaire ayant une surface de bureaux nette inférieure à 100 m² et ayant son siège situé sur la commune d'Evere.

Par surface de bureaux, il faut entendre la définition appliquée dans le règlement-taxe sur les surfaces de bureaux.

 

IV. MODE DE PAIEMENT

Article 4

a) Déclaration

Les assujettis adressent à l'administration communale une déclaration dans un délai de dix jours sur un formulaire tenu à leur disposition.
Cette déclaration reste valable jusqu'à révocation expresse par l'assujetti. La preuve de révocation incombe à l'assujetti.
Ce dernier est tenu de fournir, sur demande, tous documents et renseignements visant à contrôler la teneur de sa déclaration.

b) Enrôlement

L'assujetti recevra un avertissement - extrait de rôle, conformément à l'article 4 de la loi du
24 décembre 1996.

c) Paiement

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.

Le recouvrement de l'imposition est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'Etat.

A défaut de paiement dans les deux mois, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'Etat.

Article 5

A défaut de déclaration dans le délai imparti, ou en cas de fraude, de déclaration incorrecte ou imprécise, la taxe sera enrôlée d'office. Avant de procéder à la taxation d'office, les motifs de recours à cette procédure, les éléments de taxation et le montant de la taxe sont notifiés au redevable par lettre recommandée à la poste.

En cas d'enrôlement d'office, la taxe sera majorée de la moitié du montant qui est dû. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

V. CONTENTIEUX

Article 6

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui agit en tant qu'autorité administrative.

Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement - extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.

Elle doit en outre, à peine de nullité, être introduite par écrit. Elle doit être motivée; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :

  1. le nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie.
  2. l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

L'introduction d'une réclamation ne dispense pas du paiement de la taxe.

 

VI. REGLEMENT PRECEDENT

Article 7

Le présent règlement annule et remplace au 1er janvier 2011 la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2009 relative à la taxe sur les établissements bancaires et assimilés.

 

Article 2

Cette délibération sera transmise en double exemplaire à l'autorité de tutelle en vue de l'exercice de la tutelle générale.

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