Taxe sur les dépôts, dépôts avec mandat de vente, surfaces de vente et entrepôts de marchandises, matériaux, matériel et choses de toute nature

LE CONSEIL, réuni en séance publique ;
  • Vu sa délibération du 28 juin 2007, établissant pour les exercices 2007 à 2011, une taxe sur les dépôts de marchandises, matériaux, matériel et choses de toute nature, approuvée par lettre du 21 août 2007 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
  • Vu les finances communales ;
  • Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
  • Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales
  • Vu la nécessité de tenir compte de l'inflation en indexant les taux ;
  • Vu l'article 6 § 2 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et l'art. 1 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative ;
  • Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
DECIDE : à l'unanimité des voix.


Article 1 :

D'adopter le règlement redevance suivant : la taxe sur les dépôts, dépôts avec mandat de vente, surfaces de vente et entrepôts de marchandises, matériaux, matériel et choses de toute nature.

 

 

I.                              DUREE ET ASSIETTE DE L'IMPOT

 

Article 1 :

Il est établi pour les exercices 2012 à 2016 une taxe sur les dépôts, dépôts avec mandat de vente, surfaces de vente et entrepôts de marchandises, matériaux, matériel et choses de toute nature, à découvert ou sous abri, même provisoire.

 

Article 2 :

Par dépôt il faut entendre tout bien contenant des marchandises, matériaux, matériel et choses de tout(s) nature(s), à découvert ou sous abri, ayant fait l'objet d'un contrat de dépôt, au sens de l'article 1915 du Code civil.

 

Par dépôt avec mandat de vente, il faut entendre tout bien contenant des marchandises, matériaux, matériel et choses de tout(s) nature(s), à découvert ou sous abri, ayant fait l'objet d'un contrat de dépôt, au sens de l'article 1915 du Code civil, mais avec mandat de vente donc sans restitution en nature mais en espèce.

 

Par surface de vente, il faut entendre la surface totale des locaux de l'établissement dans lesquels la marchandise est exposée et où la clientèle est autorisée à accéder en vue d'effectuer les achats, y compris la surface au sol des vitrines d'exposition et les espaces interne de circulation et de présentation.

 

Par entrepôt il faut entendre le bâtiment ou l'emplacement où des marchandises, matériaux, matériel et choses de toute nature sont ou peuvent être entreposés par des tiers.

 

Par abri provisoire, il faut entendre tout bâtiment non repris au plan cadastral.

 

La base de la taxe est constituée par la superficie proposée au(x) déposant(s), exprimée en mètres carrés et représente le total des superficies reprises sous les différentes définitions.

 

 

II.                              TAUX

Article 3 :

Le taux est de   1,13 € / m² pour les 250 premiers m² ;

1,70 € / m² de 251 à 500 m² ;

2,26 € / m² de 501 à 1.000 m² ;

2,83 € / m² à partir de 1.001 m².

 

Les parties de mètre carré seront considérées comme des mètres carrés entiers.

Après déduction des exonérations proposées à l'article 6 et s'il reste un montant à payer, le montant minimum exigé sera de 50 €.

 

Article 4 :

L'impôt est dû annuellement au 1er janvier de l'exercice et est indivisible.

 

 

III.                              REDEVABLE

 

Article 5 :

L'assujetti est le propriétaire. Le cas échéant, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier et le locataire sont tenus solidairement.

 


 

IV.                              EXONERATIONS

Article 6 :

Sont exonérés de la taxe :

- Les abris provisoires servant à l'élevage de petits animaux.

- Le dépôt, dépôt avec mandat de vente, surface de vente et entrepôt qui emploie du personnel bénéficie d'une exonération équivalente à 1.000 m² par emploi équivalent temps plein affecté spécifiquement à ce dépôt, dépôt avec mandat de vente, surface de vente ou entrepôt.

 

 

V.                              MODE DE PAIEMENT

 

Article 7

a) Déclaration

Les assujettis adressent à l'administration communale une déclaration dans un délai de dix jours sur un formulaire tenu à leur disposition.

Cette déclaration reste valable jusqu'à révocation expresse par l'assujetti. La preuve de révocation incombe à l'assujetti.

Ce dernier est tenu de fournir, sur demande, tous documents et renseignements visant à contrôler la teneur de sa déclaration.

 

b) Enrôlement

L'assujetti recevra un avertissement - extrait de rôle, conformément à l'article 4 de la loi du                        24 décembre 1996.

 

c) Paiement

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.

 

Le recouvrement de l'imposition est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'Etat.

 

A défaut de paiement dans les deux mois, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'Etat.

 

Article 8 :

A défaut de déclaration dans le délai imparti, ou en cas de fraude, de déclaration incorrecte ou imprécise, la taxe sera enrôlée d'office. Avant de procéder à la taxation d'office, les motifs de recours à cette procédure, les éléments de taxation et le montant de la taxe sont notifiés au redevable par lettre recommandée à la poste.

 

En cas d'enrôlement d'office, la taxe sera majorée de la moitié du montant qui est dû. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

 

 

VI.                CONTENTIEUX

 

Article 9 :

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui agit en tant qu'autorité administrative.

 

Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement - extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.

 

Elle doit en outre, à peine de nullité, être introduite par écrit. Elle doit être motivée; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :

1.       nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie.

2.       objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

 

L'introduction d'une réclamation ne dispense pas du paiement de la taxe.

 

 


Article 2 :

Cette délibération sera transmise en double exemplaire à l'autorité de tutelle en vue de l'exercice de la tutelle générale.


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