Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux à l’étranger et leurs succursales

Exercices 2008 - 2012

LE CONSEIL, réuni en séance publique ;
Vu sa délibération du 19 décembre 2002, établissant pour les exercices 2003 à 2007 une taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux à l'étranger et leurs succursales, devenue exécutoire par lettre du 4 mars 2003 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu les finances communales ;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu l'article 6 § 2 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et l'art. 1 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative ;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
DECIDE : à l'unanimité des voix

Article 1

D'adopter le règlement-taxe suivant : taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux à l'étranger et leurs succursales.

I. ASSIETTE DE L'IMPOT ET TAUX

Article 1

Il est établi pour les exercices 2008 à 2012 une taxe mensuelle de 62,00 € sur chaque agence de paris aux courses de chevaux à l'étranger et ses succursales établie sur le territoire de la commune.

Cette taxe est due par mois ou par fraction de mois d'exploitation.

II. REDEVABLE

Article 2

La taxe est due par quiconque accepte des mises, enjeux ou paris, sur les courses courues à l'étranger soit pour son compte personnel, soit à titre d'intermédiaire. Toutefois l'exploitant, le gérant ou tout autre préposé sont tenus solidairement au paiement de la taxe.

Article 3

En cas de mutation dans l'exploitation de l'établissement, le bénéfice de la taxe payée est acquis au nouvel exploitant. Celui-ci est tenu d'ailleurs au paiement de la taxe au même titre que son prédécesseur.

III. MODE DE PAIEMENT

Article 4

a) Déclaration

Les assujettis adressent à l'administration communale une déclaration dans un délai de dix jours sur un formulaire tenu à leur disposition.

Cette déclaration reste valable jusqu'à révocation expresse par l'assujetti. La preuve de révocation incombe à l'assujetti.

Ce dernier est tenu de fournir, sur demande, tous documents et renseignements visant à contrôler la teneur de sa déclaration.

b) Enrôlement

L'assujetti recevra un avertissement - extrait de rôle, conformément à l'article 4 de la loi du 24 décembre 1996.

c) Paiement

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.

Le recouvrement de l'imposition est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'Etat.

A défaut de paiement dans les deux mois, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'Etat.

Article 5

A défaut de déclaration dans le délai imparti, ou en cas de fraude, de déclaration incorrecte ou imprécise, la taxe sera enrôlée d'office. Avant de procéder à la taxation d'office, les motifs de recours à cette procédure, les éléments de taxation et le montant de la taxe sont notifiés au redevable par lettre recommandée à la poste.

En cas d'enrôlement d'office, la taxe sera majorée de la moitié du montant qui est dû. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

IV. CONTENTIEUX

Article 6

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui agit en tant qu'autorité administrative.

Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement - extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.

Elle doit en outre, à peine de nullité, être introduite par écrit. Elle doit être motivée; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :

1. le nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie.

2. l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

L'introduction d'une réclamation ne dispense pas du paiement de la taxe.

Article 2

Cette délibération sera transmise en double exemplaire à l'autorité de tutelle en vue de l'exercice de la tutelle générale.


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