Taxe sur la mise à disposition d’appareils de télécommunication contre rétribution

Exercices 2009 - 2013 (Modification)

Le Conseil, réuni en séance publique,
Vu sa délibération du 24 novembre 2005, établissant à partir du 01 janvier 2006, une taxe sur la mise à disposition d'appareils de télécommunication contre rétribution ;
Vu les finances communales;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu l'article 6 § 2 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et l'art. 1 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative ;
Attendu que les entreprises mettant à disposition les appareils de télécommunication contre rétribution participent au développement économique de la commune et rendent un service à la population, mais qu'une extension importante serait préjudiciable;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins ;
DECIDE : à l'unanimité des voix

Article 1

D'adopter le règlement-taxe suivant : taxe sur la mise à disposition d'appareils de télécommunication contre rétribution.

I. DUREE ET ASSIETTE DE L'IMPOT

Article 1

Il est établi au profit de la commune d'Evere, à partir du 1er janvier 2009 pour un terme expirant le 31 décembre 2013, une taxe d'ouverture et une taxe annuelle sur les commerces situés sur le territoire de la commune qui mettent à disposition des appareils de télécommunication contre rétribution.

Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par appareil de télécommunication, tout appareil permettant la transmission, l'émission ou la réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radioélectricité, signalisation optique ou autre système électromagnétique (c'est-à-dire : téléphone, fax, modem, vidéoconférence, etc...)

II. TAUX

Article 2

Le taux d'imposition pour toute nouvelle ouverture de commerce situé sur le territoire de la commune qui met à disposition des appareils de télécommunication contre rétribution est fixé
à € 12.500,00.

Cette taxe d'ouverture est également due à chaque reprise d'un commerce mettant, à nouveau, principalement des appareils de télécommunication à disposition contre rétribution.

Par reprise de commerce, le cas d'un rachat des parts de la société n'est pas visé, à condition que ce soit la même société qui continue l'activité.

La taxe d'ouverture est une taxe unique.

Article 3

Le taux d'imposition de la taxe annuelle est fixé à € 100,00 par appareil de télécommunication fixe ou mobile. Le montant de la taxe ne sera dû qu'à partir du quinzième appareil détenu par le commerce, la taxe s'établissant alors dès le premier appareil.

Article 4

La taxe annuelle débute soit l'année suivant l'enrôlement de la taxe d'ouverture, à défaut à partir de l'application du présent règlement.

Article 5

La taxe d'ouverture et la taxe annuelle sont dues pour l'année entière à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition, quelle que soit la date de début de l'exploitation ou de la cessation de l'activité économique ou de la modification de l'exploitant pendant l'exercice d'imposition.
Il n'est accordé aucune remise ou restitution de l'impôt pour quelque cause que ce soit.

Dans le cas d'une augmentation du nombre d'appareils de télécommunication fixes ou mobiles mis à la disposition du public et dûment autorisée en cours d'année, un complément d'impôt est exigible, calculé conformément à l'article 3.

Article 6

En cas de fermeture administrative temporaire ou définitive de l'établissement à titre de sanction par le Collège des Bourgmestre et Échevins, en application de l'article 119bis de la Nouvelle loi Communale, les redevables ne pourront prétendre à aucune indemnité.

III. REDEVABLE

Article 7

La taxe d'ouverture et la taxe annuelle sont dues solidairement et de manière indivisible par le propriétaire du commerce, l'exploitant du commerce et le propriétaire de l'immeuble où l'activité économique a lieu.

IV. EXONERATIONS

Article 8

Sont exonérés de l'impôt les opérateurs au sens de l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui assurent le service universel tel que défini à l'article 68 de la même loi.

V. MODE DE PAIEMENT

Article 9

a) Déclaration
Le propriétaire du magasin, l'exploitant du magasin et le propriétaire de l'immeuble sont tenus de déclarer toute activité économique aux autorités communales préalablement à celle-ci.

Afin de lever la taxe annuelle et la taxe d'ouverture, l'administration communale adresse à chaque commerce en activité, un formulaire de déclaration qui devra être complété, dûment signé et renvoyé dans les délais fixés par l'autorité communale.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard au moment de l'installation de ses appareils, les éléments nécessaires à la taxation.

Toute modification de la base imposable, la modification ou la cessation d'activité ou la modification d'exploitant doit être signalée immédiatement à l'administration communale par lettre recommandée sous responsabilité du redevable.

Cette déclaration reste valable jusqu'à révocation expresse par l'assujetti. La preuve de révocation incombe à l'assujetti.
Ce dernier est tenu de fournir, sur demande, tous documents et renseignements visant à contrôler la teneur de sa déclaration.

b) Enrôlement
L'assujetti recevra un avertissement - extrait de rôle, conformément à l'article 4 de la loi du
24 décembre 1996.

c) Paiement
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.

Le recouvrement de l'imposition est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'État.

A défaut de paiement dans les deux mois, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'État.

Article 10

A défaut de déclaration dans le délai imparti, ou en cas de fraude, de déclaration incorrecte ou imprécise et pour les entreprises dont la conformité avec l'ensemble de la réglementation en vigueur n'est pas établie, un procès-verbal constatant l'activité économique est établi. Le constat d'activité économique se fera par un fonctionnaire assermenté qui rédige un procès-verbal à cet effet. Ce procès-verbal d'activité économique sera équivalent au constat d'ouverture d'une entreprise dont l'activité principale consiste à mettre des appareils de télécommunication contre rétribution à disposition et la taxe sera enrôlée d'office. Avant de procéder à la taxation d'office, les motifs de recours à cette procédure, les éléments de taxation et le montant de la taxe sont notifiés au redevable par lettre recommandée à la poste.

En cas d'enrôlement d'office, la taxe sera majorée de la moitié du montant qui est dû. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

VI. CONTENTIEUX

Article 11

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège des Bourgmestre et Échevins, qui agit en tant qu'autorité administrative.

Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement - extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.

Elle doit en outre, à peine de nullité, être introduite par écrit. Elle doit être motivée; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :

  1. les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie.
  2. l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

L'introduction d'une réclamation ne dispense pas du paiement de la taxe.

VII. REGLEMENT PRECEDENT

Article 12

Le présent règlement annule et remplace au 1er janvier 2009 la délibération du Conseil communal du 24 novembre 2005 relative à la taxe sur la mise à disposition d'appareils de télécommunication contre rétribution (exercices 2006-2010).

Article 2

La présente délibération sera transmise en double exemplaire à l'autorité de tutelle en vue de l'exercice de la tutelle générale.

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