Taxe sur l’utilisation de la voie publique à des fins de publicité commerciale

LE CONSEIL, réuni en séance publique;
  • Vu sa délibération du 18 décembre 2006, établissant pour les exercices 2007 à 2011 une taxe sur l'utilisation de la voie publique à des fins de publicité commerciale, approuvée par lettre du 14 février 2007 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ;
  • Vu les finances communales ;
  • Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
  • Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
  • Vu l'article 6 § 2 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et l'article 1 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative ;
  • Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE : à l'unanimité des voix.

 

Article 1 :

D'adopter le règlement redevance suivant : taxe sur l'utilisation de la voie publique à des fins de publicité commerciale.

 


 

I.                              DUREE ET ASSIETTE DE LA TAXE

 

Article 1 :

Il est établi pour les exercices 2012 à 2016 une taxe communale sur l'utilisation de la voie publique à des fins de publicité commerciale.

 

 

II.                              REDEVABLE

 

Article 2 :

La taxe est due solidairement par la personne pour le compte de laquelle la publicité est effectuée et par celle qui l'effectue.

 

 

III.                              TAUX

 

Article 3 :

La taxe est fixée comme suit :

 

a)                   Pour l'utilisation de la voie publique autrement que par des véhicules automoteurs :

-                      13 € par jour ou fraction de jour

-                      41 € par semaine

-                      123 € par mois

 

b)                  Pour l'utilisation de la voie publique par des véhicules automoteurs :

-                      24 € par jour ou fraction de jour

-                      74 € par semaine

-                      220 € par mois

 

 

IV.                              MODE DE PAIEMENT

Article 4 :

Le contribuable est tenu de déclarer à l'administration, au moins dix jours à l'avance, les éléments nécessaires à la taxation.

 

Article 5 :

L'imposition est exigible immédiatement et est perçue au comptant.

 

Toutefois, lorsque le paiement est éludé, le redevable est repris dans un rôle. Dans ce cas, l'assujetti recevra un avertissement - extrait de rôle, conformément à l'article 4 de la loi du 24 décembre 1996.

 

La non-déclaration dans les délais prescrits à l'article 4, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise du redevable, entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

 

Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à la taxe due et du double de la taxe due en cas de récidive.

V.                              CONTENTIEUX

Article 6 :

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui agit en tant qu'autorité administrative.

Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement - extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.

 

Elle doit en outre, sous peine de nullité, être introduite par écrit. Elle doit être motivée; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :


 

1.       le nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie.

2.       l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

 

L'introduction d'une réclamation ne dispense pas du paiement de la taxe.

 

 

Article 2 :

Cette délibération sera transmise en double exemplaire à l'autorité de tutelle en vue de l'exercice de la tutelle générale.

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