Taxes
Taxe de remboursement sur l’ouverture de rues et sur la construction de nouvelles voiries
Dernière mise à jour le mardi 10 janvier 2012 16:17
Taxe de remboursement sur l'ouverture de rues et sur la construction de nouvelles voiries.
Exercices 2012 - 2016
LE CONSEIL, réuni en séance publique;
- Vu sa délibération du 29 mars 2007, établissant pour les exercices 2007 à 2011 une taxe de remboursement sur l'ouverture de rues et sur les travaux de terrassements, bordures, pavages et autres revêtements, devenue exécutoire par lettre du 23 mai 2007 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- Vu les finances communales ;
- Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
- Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
- Vu l'article 6 § 2 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et l'art. 1 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative ;
DECIDE : par 20 voix pour et 5 abstentions.
- Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
Article 1 :
D'adopter le règlement-taxe suivant : taxe de remboursement sur l'ouverture de rues et sur la construction de nouvelles voiries.
I. DUREE ET ASSIETTE DE L'IMPOT
Article 1 :
Il est établi pour les exercices 2012 à 2016 une taxe de remboursement sur l'ouverture de rues et sur la construction de nouvelles voiries.
A. Taxe sur l'ouverture des rues
Article 2 :
Les propriétés bâties et non bâties, sises à front d'une voie publique ou partie de voie publique, nouvellement créées, élargies ou prolongées par la commune, seront soumises à une taxe annuelle destinée à rembourser les frais nécessités par l'acquisition de l'assiette des voies.
Seront également soumises à cette taxe, les propriétés bâties ou non bâties se trouvant à front de la voie publique redressée ou élargie, ou partie de la voie publique.
La taxe est due également dans le cas d'un bien immobilier non situé à front d'une voie publique mais y ayant accès.
En cas de vente "toutes taxes comprises" de l'immeuble ou partie d'immeuble, par le promoteur constructeur, la taxe est due par le vendeur au plus tard à la passation des actes, au prorata des parties vendues.
Si l'établissement de la taxe suit les actes de vente, le paiement de la totalité de cette taxe doit avoir lieu par le promoteur-constructeur, dans les deux mois de la notification à l'intéressé.
II. TAUX
Article 3 :
La taxe sera exigible à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle la voie publique ou partie de voie publique ouverte, élargie, redressée ou prolongée aura été livrée à la circulation.
Article 4 :
Le taux de la taxe sera établi par mètre carré, dont le montant par mètre carré sera obtenu en divisant le montant total des frais d'acquisition par la superficie totale de la voie publique ou partie de voie publique nouvellement créée.
Ce taux sera, dans ces conditions, arrêté par le Collège des Bourgmestre et Echevins et notifié au Conseil communal.
Il est bien entendu que la valeur des bâtiments se trouvant éventuellement sur les terrains à acquérir, n'est pas comprise dans le montant total des frais d'acquisition servant au calcul de l'imposition. Les frais judiciaires des expropriations seront toutefois portés en compte.
Article 5 :
Pour la création des rues et places publiques, il ne sera pas tenu compte pour le calcul de la taxe, de la partie des emprises dépassant 12 mètres carrés par mètre courant de la façade, laquelle partie restera à charge de la commune.
III. EXONERATION
Article 6 :
La taxe est différée lorsque le contribuable actuel est exonéré en vertu des lois et arrêtés.
La taxe commencera à courir à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle où le changement mettant fin à la non-exigibilité de la taxe, est intervenu. La prescription ne pourra être invoquée.
Pour les travaux d'ouverture de rues qui seront réceptionnés à partir du 1er janvier 2012 et dans le cas où il existe deux ou plusieurs propriétés ou partie de propriétés dans l'une des zones s'étendant sur une profondeur de 8 mètres de part et d'autre de la voie, la taxe est répartie entre les propriétaires intéressés proportionnellement aux surfaces qui leur appartiennent dans la zone considérée. Dans le cas d'existence d'une zone non aedificandi, il n'est pas tenu compte de la profondeur de celle-ci pour le calcul de la profondeur de 8 mètres visée à l'alinéa précédent.
IV. SUPERFICIE
Article 7 :
La superficie imposable est déterminée comme suit :
a) pour les propriétés à front de la voie publique elle est mesurée entre l'axe de la voie publique et l'alignement de la propriété à front de la voie publique, sous réserve du maximum indiqué à l'article 4 ;
b) pour les propriétés situées à front d'une place publique, elle comprend la surface comprise entre les perpendiculaires élevées ou les rayons tracés sur les extrémités de l'alignement de la propriété et une ligne menée parallèlement à l'alignement à 12 mètres de ce dernier ;
c) pour les propriétés situées à l'angle d'une voie de communication et d'une place publique, la superficie imposable est comprise entre l'axe de la voie de communication prolongé jusqu'à sa rencontre avec la ligne menée parallèlement à l'alignement à 12 mètres de l'alignement et les perpendiculaires élevées sur ces alignements aux deux extrémités de la propriété, le tout, sous réserve du maximum prévu à l'article 4.
d) pour les propriétés qui ne sont pas riveraines de la voirie mais y ont accès, sont prises en considération, les longueurs des projections de la parcelle sur l'axe de la voirie. Le calcul de la superficie taxable s'opère, selon le cas, comme en a), b) ou c) ci-dessus.
Article 8 :
En cas d'élargissement, de redressement des voies et places, la taxe sera appliquée pour la différence qui existe entre la superficie de la voie ancienne et celle de voie nouvelle, conformément aux dispositions de l'article précédent.
V. REDEVABLE
Article 9 :
La taxe d'ouverture de rues n'est pas applicable aux propriétaires qui auraient gratuitement cédé la partie de terrain nécessaire à la création, au prolongement, à l'élargissement ou au redressement des voies publiques dans la limite des surfaces qui servent de base aux calculs de la taxe aux termes desdits articles. L'abandon gratuit ne doit comprendre que le terrain, les propriétaires peuvent réclamer la valeur des constructions et des plantations qui tomberaient dans le tracé des voies publiques.
Lorsque le propriétaire devra abandonner une emprise supérieure à la partie de la voie publique, dont la surface doit servir de base au calcul de la taxe, il pourra exiger de la commune une bonification pour la différence.
D'autre part, le riverain qui aura abandonné une contenance inférieure à la surface de ladite partie, sera soumis au paiement de la taxe pour la différence.
Il pourra s'y soustraire en payant à l'autre riverain une indemnité à convenir entre eux à la décharge de la commune, en échangeant du terrain avec lui ou de toute autre manière.
Article 10 :
La taxe frappe la propriété et est due par le propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition. En cas d'existence de droits de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit, la taxe est due solidairement par le propriétaire et le possesseur du droit de superficie, l'emphytéote et l'usufruitier.
En cas de mutation de la propriété, le nouveau propriétaire devient redevable de la taxe à compter du 1er janvier qui suivra la date de l'acte qui lui confère la propriété.
VI. MODE DE PAIEMENT
Article 11 :
Le redevable de l'imposition recevra un avertissement-extrait de rôle, conformément à l'article 4 de la loi du 24 décembre 1996. La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle. Le recouvrement de l'imposition est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'Etat. A défaut de paiement dans les deux mois, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'Etat.
VII. CONTENTIEUX
Article 12 :
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui agit en tant qu'autorité administrative. Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement - extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation. Elle doit en outre, à peine de nullité, être introduite par écrit. Elle doit être motivée; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :
1. les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie.
2. l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
L'introduction d'une réclamation ne dispense pas du paiement de la taxe.
Article 13 :
Les dispositions des règlements-taxes de remboursement sur l'ouverture de rues et sur les travaux de terrassements, bordures, pavages et autres revêtements votés antérieurement par le Conseil communal demeurent d'application en ce qui concerne les travaux dont la réception provisoire a eu lieu le 31 décembre du dernier exercice de validité de ces règlements.
B. Taxe sur la construction de nouvelles voiries
VIII. ASSIETTE DE L'IMPOT
Article 14 :
Les propriétés bâties ou non bâties situées à front de la voie publique ou partie de la voie publique dans laquelle des travaux de voirie sont exécutés, seront soumises à une taxe destinée à rembourser les frais nécessités pour l'exécution de ces travaux. Les travaux de voirie comprennent toute la largeur de la voirie, y compris le trottoir : les travaux de terrassements, de revêtements, l'installation de mobilier urbain, les plantations et éventuellement les frais aux canalisations d'utilité publique. L'ensemble de ces frais résultera des prix de l'adjudication publique, établis par le décompte final des travaux
La taxe est due également dans le cas d'un bien immobilier non situé à front d'une voie publique mais y ayant accès.
En cas de vente "toutes taxes comprises" de l'immeuble ou partie de l'immeuble, par le promoteur-constructeur, la taxe est due par le vendeur au plus tard à la passation des actes, au prorata des parties vendues.
Si l'établissement de la taxe suit les actes de vente, le paiement de la totalité de cette taxe doit avoir lieu par le promoteur-constructeur, dans les deux mois de la notification à l'intéressé. La taxe n'est pas due pour les travaux de terrassements, bordures, pavages, exécutés par le promoteur-constructeur lui même.
IX. TAUX
Article 15 :
Le taux de la taxe sera établi par mètre carré, dont le montant par m² sera obtenu en divisant le montant total des frais de travaux, par la superficie totale de la voie publique ou le cas échéant de la partie pavée ou munie d'un revêtement. Ce taux pour chaque voie publique sera dans ces cas arrêté par le Collège des Bourgmestre et Echevins et notifié au Conseil communal.
Article 16 :
Cette taxe est applicable lors de l'exécution des travaux, à toutes les voies, places, chemins où il n'existe pas de pavage, ou bien où celui-ci est incomplet ou provisoire. Les travaux de rénovation ou de réaménagement, complets ou partiels, ne font pas l'objet de cette taxe.
Article 17 :
La taxe ne pourra en aucun cas frapper plus de six mètres carrés par mètre courant de façade.
X. EXONERATION
Article 18 :
La taxe est différée dans les cas suivants :
1. lorsque le contribuable actuel est exonéré en vertu des lois et arrêtés ;
2. pour les terrains non bâtis situés dans les parties rurales de la commune, déterminées comme telles par le Conseil communal ;
3. pour les terrains sur lesquels il n'est pas permis, en vertu d'une décision de l'autorité, ou pas possible de bâtir, les parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire étant à cet égard considérées comme formant un tout.
Pour les travaux de terrassement, bordures, pavages et autres revêtements qui seront réceptionnés à partir du 1er janvier 2012 et dans le cas où il existe deux ou plusieurs propriétés ou partie de propriétés dans l'une des zones s'étendant sur une profondeur de 8 mètres de part et d'autre de la voie, la taxe est répartie entre les propriétaires intéressés proportionnellement aux surfaces qui leur appartiennent dans la zone considérée.
Dans le cas d'existence d'une zone non aedificandi, il n'est pas tenu compte de la profondeur de celle-ci pour le calcul de la profondeur de 8 mètres visée à l'alinéa précédent.
XI. SUPERFICIE
Article 19 :
La superficie imposable est déterminée comme suit :
a) Pour les propriétés à front d'une voie ou place publique, il est compté les mètres courants de façade de la propriété à front de la voie ou de la place publique;
b) Pour les propriétés qui ne sont pas riveraines de la voirie mais y ont accès, sera prise en considération, la longueur de la projection de la parcelle sur l'axe de la voirie.
c) Si la propriété non riveraine de la voirie y a plusieurs accès, la plus grande longueur de la projection de la parcelle sur l'axe de la voirie est prise en considération plus la moitié des projections sur l'axe de la voirie des autres côtés. Toutefois la longueur maximum de réduction est limitée à 14 m.
d) Le calcul de la superficie taxable s'opère, selon le cas, comme a) ci-dessus.
e) En ce qui concerne le paragraphe b) si les taxes ne sont pas exigibles au même moment pour les différentes voies publiques, la taxe entière est due pour la première voie, et le supplément résultant de la règle énoncée ci-dessus est dû lors de l'exécution des travaux dans les autres voies.
f) Le lotissement ou le changement de configuration d'une propriété n'entraînera aucune modification des exonérations prévues à cet article ; elles subsisteront telles qu'elles auront été établies par le relevé des taxes des propriétaires riverains arrêté par le Collège des Bourgmestre et Échevins.
Article 20 :
La taxe est exigible à partir du 1er janvier qui suit l'année à laquelle les travaux auront été réceptionnés par les services communaux.
Article 21 :
Pour le calcul des taux de taxe, les propriétés appartenant aux administrations publiques (communes, provinces, régions, communautés et Etat) au moment des travaux, affectées ou non à un service public, seront considérés comme appartenant à des particuliers.
XII. REDEVABLE
Article 22 :
La taxe frappe la propriété et est due par le propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition. En cas d'existence de droits de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit, la taxe est due solidairement par le propriétaire et le possesseur du droit de superficie, l'emphytéote ou l'usufruitier. En cas de mutation de la propriété, le nouveau propriétaire devient redevable de la taxe à partir du 1er janvier qui suivra la date de l'acte qui lui confère la propriété.
XIII. MODE DE PAIEMENT
Article 23 :
Le redevable de l'imposition recevra un avertissement-extrait de rôle, conformément à l'article 4 de la loi du 24 décembre 1996. La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle. Le recouvrement de l'imposition est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'Etat. A défaut de paiement dans les deux mois, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôt sur les revenus au profit de l'Etat.
XIV. CONTENTIEUX
Article 24 :
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui agit en tant qu'autorité administrative. Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement - extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation. Elle doit en outre, à peine de nullité, être introduite par écrit. Elle doit être motivée; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :
1. les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie.
2. l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
L'introduction d'une réclamation ne dispense pas du paiement de la taxe.
Article 25 :
Les dispositions des règlements-taxes de remboursement sur l'ouverture de rues et sur les travaux de terrassements, bordures, pavages et autres revêtements votés antérieurement par le Conseil communal demeurent d'application en ce qui concerne les travaux dont la réception provisoire a eu lieu le 31 décembre du dernier exercice de validité de ces règlements.
XV. TUTELLE
Article 2 :
Cette délibération sera transmise en double exemplaire à l'autorité de tutelle en vue de l'exercice de la tutelle générale.
Taxes travaux
- Taxe de remboursement sur les trottoirs
- Taxe de remboursement sur la construction de nouveaux égouts
- Taxe de remboursement sur l’ouverture de rues et sur la construction de nouvelles voiries
- Redevance pour prestations et exécution de travaux
- Redevance fixant la rémunération du droit d’occupation de la voirie communale par les gestionnaires des réseaux d’électricité et de gaz
Remboursement/indemnisation
- Remboursement des centimes additionnels communaux au précompte immobilier aux propriétaires qui mettent en location un logement situé à Evere à une agence immobilière sociale
- Remboursement des centimes additionnels communaux au précompte immobilier aux ménages dont un des membres a acquis ou construit un premier logement ou a effectué d’importants travaux de rénovation à un premier logement
- Indemnisation des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public
Taxes
- Taxe sur le lotissement
- Taxe sur les immeubles et terrains laissés totalement ou partiellement à l’abandon et sur les immeubles inachevés
- Taxe sur les bâtisses
- Taxe sur les secondes résidences
- Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques
- Redevance sur les demandes en autorisation de lotir
- Redevance sur les demandes de certificats et de permis d’environnement
- Redevance sur le traitement des demandes de permis d’urbanisme
- Redevance sur le placement de conteneurs sur la voie publique
- Perception de centimes additionnels au précompte immobilier
Taxes entreprises
- Taxe sur les distributeurs automatiques de billets de banque, de courrier et les appareils de self-banking
- Taxe sur les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz
- Taxe sur le commerce ambulant
- Taxe sur la mise en disposition et la location de chambres ou appartements meublés, que ce soit ou non dans le cadre d'une activité hôtelière
- Taxe sur le placement de marchandises et autres objets sur la voie publique
- Taxe sur les pompes à air, pompes à huile et distributeurs de carburant
- Taxe sur les magasins de nuit
- Retrait de la taxe sur les immeubles ou parties d’immeubles exonérés du précompte immobilier à des fins économiques
- Taxe sur les établissements bancaires et assimilés
- Taxe sur les enseignes, les dispositifs publicitaires et sur l’affichage public
- Taxe sur les dépôts, dépôts avec mandat de vente, surfaces de vente et entrepôts de marchandises, matériaux, matériel et choses de toute nature
- Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux à l’étranger et leurs succursales
- Taxe sur la mise à disposition d’appareils de télécommunication contre rétribution
- Taxe sur la distribution à domicile d’imprimés publicitaires non-adressés
- Taxe sur l’utilisation de la voie publique à des fins de publicité commerciale
- Redevance sur le droit de place sur les marchés publics
- Redevance pour l’occupation temporaire du domaine public
- Taxe sur les surfaces de bureaux
service Finances
Square Hoedemaekers 10
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