Redevance sur le stationnement des véhicules à moteur sur la voie publique

LE CONSEIL, réuni en séance publique ;
  • Vu sa délibération du 25 novembre 2010, établissant une redevance sur le stationnement des véhicules à moteur sur la voie publique, approuvée par lettre du 20 janvier 2011 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
  • Considérant que le règlement doit être adapté ;
  • Vu les articles 117 et 119 de la nouvelle loi communale ;
  • Vu le règlement général de police ;
  • Vu le règlement général complémentaire sur la police de la circulation routière relatif aux voiries communales ;
  • Vu le plan de stationnement de la commune d'Evere ;
  • Vu la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur et ses modifications subséquentes ;
  • Vu l'article 27 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et ses modifications subséquentes ;
  • Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2003 modifiant l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour les personnes handicapées ;
  • Considérant qu'une meilleure rotation des emplacements de stationnement des véhicules à moteur doit être visée et qu'il convient ainsi d'établir les redevances en concordance avec la période de stationnement généralement utile et nécessaire ;
  • Considérant qu'en vue d'augmenter la rotation des places de stationnement en voirie et d'en faire bénéficier d'abord les habitants, il est nécessaire notamment de faciliter le contrôle de la limitation de la durée de stationnement imposée aux endroits prescrits
  • Considérant que l'organisation de la rotation des possibilités de stationnement entraîne pour la commune des charges importantes ;
  • Vu les finances communales ;
  • Vu l'article 6 § 2 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et l'art. 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative;
  • Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
DECIDE : avec 19 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions.

Article 1

D'adopter le règlement-redevance suivant: redevance sur le stationnement des véhicules à moteur sur la voie publique.

 

 

I.      DUREE, ASSIETTE, TAUX ET MODE DE PAIEMENT DE LA REDEVANCE

 

Article 1

Il est établi à partir du 15 mars 2012, une redevance payable sur le stationnement sur la voie publique d'un véhicule à moteur aux endroits et aux moments où ce stationnement est réglé moyennant une signalisation adaptée et/ou l'usage régulier des horodateurs comme prévu au règlement général de police sur la circulation routière (A.R. du 1er décembre 1975). Le temps de stationnement est limité conformément aux modalités d'utilisation figurant sur la signalisation et/ou sur les horodateurs.

 

Article 2 - Zones de stationnement avec horodateurs

Le conducteur désireux de stationner pour une durée plus longue que deux heures peut occuper un emplacement de stationnement décrit sous l'article 1, soit durant la matinée (de 9h à 12h30), soit l'après-midi (de 13h30 à 18h) pendant une période maximale de 4h30 moyennant le paiement d'une redevance payable de 22 €. Cette modalité d'utilisation est également  reprise sur les horodateurs comme « Tarif 1 ».

 

La redevance est payable soit au comptant moyennant les modalités reprises sur l'horodateur, soit  en autorisant le contrôleur à apposer un ticket de parking sur son pare-brise comme preuve de la régularité du stationnement de son véhicule, à charge pour lui de s'acquitter de la redevance dans les 10 jours par versement ou virement sur compte conformément aux instructions apposées sur le pare-brise du véhicule par le préposé au contrôle.

 

La redevance pour le conducteur qui opte pour une durée de stationnement plus courte, dénommée « Tarif 2 » est fixé à 1 € de l'heure par l'utilisation de l'horodateur. Ce taux peut être fractionné en unités de 0,25 EUR par tranche de 15 minutes de stationnement. Le ticket de stationnement est délivré par l'horodateur.

 

L'introduction de pièces de monnaie adéquates dans les appareils selon les instructions reprises sur les appareils donne droit à une durée de stationnement ininterrompue de maximum 2 heures comme indiqué sur les appareils sous le « Tarif 2 ».

 

Le premier quart d'heure de stationnement est gratuit dans les zones où ce stationnement est exclusivement régi par l'utilisation des horodateurs. Comme preuve le ticket de stationnement délivré par l'horodateur est valable.


Article 3 - Utilisation de la carte de riverain

Le conducteur qui est en possession d'une carte de riverain et qui a placé visiblement sa carte sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule est autorisé à stationner son véhicule pour une durée indéterminée aux endroits où le stationnement est autorisé pour les détenteurs d'une carte de riverain. La carte de riverain n'est en aucun cas utilisable dans les zones où ce stationnement est exclusivement régi par l'utilisation des horodateurs tel que prévu dans le règlement général complémentaire sur la police de la circulation routière.

La carte de riverain est reprise sous la dénomination : « Tarif 3 ».

 

Article 4 - Zones bleues

Par dérogation à l'article 3, le conducteur non titulaire d'une carte de riverain et qui désire stationner dans une zone mixte (zone bleue + carte de riverain), pour une durée plus longue qu'autorisée dans l'article 27.1 « zone de stationnement à durée limitée » de l'A.R. du 1.12.1975, ou dans une zone ou l'utilisation de la carte de riverain est requise, peut occuper un emplacement de stationnement moyennant le payement d'une redevance payable au comptant de 22€.

Moyennant le paiement de cette redevance le conducteur a le droit de se stationner dans la zone bleue pour une demie journée, soit le matin jusqu'à 12h30, soit l'après-midi à partir de 12h30.

 

Le conducteur qui choisit cette façon de stationnement, autorise le contrôleur désigné à apposer un ticket de parking sur son pare-brise. Le conducteur a dix jours pour s'acquitter de la redevance par versement ou virement sur compte conformément aux instructions apposées sur le pare-brise du véhicule par le préposé au contrôle.

 

Article 5 - Zones de livraison

En dérogation des articles 2 à 4 un tarif 4 est créé pour les zones de livraisons.  Ce tarif est uniquement d'application pour des véhicules à moteur stationnées dans une zone délimitée par un panneau E9 complété d'un panneau additionnel « payant sauf livraisons » précisant la durée du stationnement autorisé ; le montant du forfait « Tarif 4 » est indiqué à l'aide d'un panneau d'information.

 

Pour tout véhicule en stationnement, la redevance est fixée à 100€. Moyennant le paiement de cette redevance le conducteur a le droit de se garer dans la zone de livraison pour une demi-journée, soit le matin jusqu'à 12h30, soit l'après-midi à partir de 12h30.

Le conducteur qui choisi cette façon de stationnement, autorise le contrôleur désigné à apposer un ticket de parking sur son pare-brise. Le conducteur a 10 jours pour s'acquitter de la redevance par versement ou virement sur compte et ce conformément aux instructions apposées sur le pare-brise du véhicule par le préposé au contrôle.

Article 6 - L'acquisition de cartes de riverain, cartes de courtoisie et cartes hebdomadaires

1. La carte de riverain

1.1. Peut obtenir une ou plusieurs cartes de riverain :

-          tout ménage d'Evere qui dispose d'un véhicule immatriculé ;

-          la personne ou l'entreprise exerçant des activités dans la zone.

Par personne, il y a lieu d'entendre le titulaire d'une profession libérale ou l'indépendant.

Par entreprise, il y a lieu d'entendre toute personne morale quel que soit son statut (les sociétés reprises à l'article 2, §2 et §3 du Code des sociétés, institutions publiques, privées, établissements réservés aux cultes visés par la loi sur le temporel des cultes, établissements d'enseignement, hôpitaux, cliniques, polycliniques, dispensaires et œuvres de bienfaisance).

Pour les entreprises le nombre de cartes de riverain est limité à concurrence de 30% du personnel effectivement occupé dans la zone.

En cas d'abus ou de soupçon d'abus la commune peut refuser la délivrance d'une carte de riverain.

 


1.2. Le coût d'une carte de riverain

-          La première carte pour un ménage est gratuite, 20€ pour la délivrance de la deuxième carte et 100€ pour les cartes suivantes. Par ménage, il y a lieu d'entendre soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant une vie commune ;

-          100€ pour la première carte pour l'entreprise ayant son siège social sur le territoire de la commune et 200€ pour les cartes suivantes ;

-          200€ pour la première carte pour l'entreprise n'ayant pas son siège social sur le territoire de la commune et 300€ pour les cartes suivantes.

-          En dérogation de l'article 6.1.1. de ce règlement, des entreprises comme des garages peuvent obtenir pour des raisons spécifiques déterminées par le Collège des Bourgmestre et Echevins acheter un nombre indéterminé de cartes de riverains. Le tarif suivant est appliqué pour les cartes de riverain additionnelles : cartes 1 à 3 : 400€ par carte, cartes 4 à 6 : 550€ par carte, cartes 7 à 9 : 700€ par carte, etc ...

-          Le tarif des cartes de riverain pour des entreprises avec un minimum de 10 employés, dont au moins 50% au maximum ont un diplôme d'ouvrier qualifié, est diminué de la moitié du tarif normal.

-          Lorsque la carte est perdue, illisible, détruite ou détériorée, le titulaire de la carte peut en obtenir un duplicata moyennant le paiement de 25€ ;

-          Les cartes de riverain délivrées à des établissements scolaires subsidiés, des établissements de consultation de nourrissons subsidiés et aux crèches communales situés sur le territoire de la commune d'Evere sont gratuites.

 

Ces montants resteront acquis à la commune si le détenteur d'une carte de riverain venait à ne plus répondre aux conditions d'obtention, ils sont dus de manière indivisible pour toute la période de validité quelle que soit la date d'émission ou de cessation de l'utilisation de la carte de riverain.

Il n'est accordé aucune remise ou restitution de la redevance pour quelque cause que ce soit.

 

1.3. Les documents à présenter

Le demandeur d'une carte de riverain doit produire sa carte d'identité, le titre qui en tient lieu ou une attestation de son employeur mentionnant son adresse ainsi que le certificat d'immatriculation du véhicule à moteur. Il devra être le titulaire de la plaque d'immatriculation ou avoir l'usage permanent du véhicule. Dans le cas où une personne venant de l'étranger n'a pas encore eu la possibilité d'obtenir l'immatriculation de sa voiture en Belgique une carte provisoire valable de 3 mois est délivrée.

Les employées d'organisations internationales doivent présenter une attestation d'habitation.

Le demandeur joindra tous les documents probants à sa demande de carte de riverain.

 

1.4. La durée de validité d'une carte de riverain

La carte de riverain sera valable pour une période de trois ans après sa délivrance.

 

La carte de riverain sera valable pendant la période de validité pour laquelle celle-ci a été émise et pour autant que le détenteur se trouve toujours dans les conditions pour l'obtenir. Toute modification, soit d'adresse, soit de véhicule ou d'immatriculation doit être déclarée auprès de l'administration, dans ces cas une nouvelle demande de carte de riverain devra être introduite.

 

1.5. Renouvellement d'une carte de riverain

Lors d'une demande de renouvellement d'une carte de riverain la nouvelle carte  sera délivrée sur base du numéro de l'ancienne carte et de la confirmation du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule.

 

2. La carte de courtoisie

Par extension, une carte dite de courtoisie pour visiteurs peut être accordée au prix de 30€. Cette carte aura une durée de validité limitée à 30 jours calendrier suivant la date de son émission. Elle sera délivrée à tout habitant de la zone pouvant prouver, soit son inscription au registre de la population, soit le paiement de la taxe sur les secondes résidences. Il en fera la demande préalable au nom du visiteur sur présentation des documents requis à l'article 6 point 1.3. du présent règlement (ou copie de ceux-ci). Les conditions d'utilisation de cette carte dite de courtoisie seront identiques, pendant la durée de sa validité, à celles prévues pour la carte de riverain à l'article 6 point 1.4.

Un ménage ou un autre demandeur reçoit maximalement 3 cartes de riverain par ans.

 


3. La carte hebdomadaire

Par extension, une carte hebdomadaire pour visiteurs peut être accordée au prix de 10€. Cette carte aura une durée de validité limitée à 7 jours calendrier suivant la date de son émission. Elle sera délivrée à tout habitant - à la faveur des visiteurs qu'il attend - de la zone pouvant prouver, soit son inscription au registre de la population, soit le paiement de la taxe sur les secondes résidences. Il en fera la demande préalable au nom du visiteur sur présentation des documents requis à l'article 6 point 1.3. du présent règlement (ou copie de ceux-ci). Les conditions d'utilisation de cette carte dite de courtoisie seront identiques, pendant la durée de sa validité, à celles prévues pour la carte de riverain à l'article 6 point 1.4.

Un ménage ou un autre demandeur reçoit maximalement 10 cartes hebdomadaires par an.

Article 7 - Défaut de paiement

A défaut de paiement d'une redevance dans le délai prescrit, un rappel est envoyé par la commune ou son gestionnaire de parkings concédés.

Si un deuxième rappel s'avère nécessaire, des frais administratifs de 12,00€ seront réclamés et portés à charge du débiteur de la redevance.

Ensuite et toujours en cas de non paiement, le dossier sera transmis à l'huissier de justice pour recouvrement.

L'huissier de justice poursuit la procédure selon les règles du droit commun en organisant une phase de recouvrement amiable approfondie ayant pour but d'éviter le recouvrement par la voie judicaire.

En cas de non-paiement après les démarches amiables entreprises par l'huissier de justice, ce dernier poursuivra le recouvrement par la voie judiciaire.

 

Les frais, droits et débours occasionnés dans toutes les phases du recouvrement des montants dus seront à charge du débiteur de cette redevance et s'ajoutent aux tarifs initialement dus (montant de la redevance et frais administratifs) par le débiteur. Ces frais, droits et débours seront calculés conformément à l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations.

 

Article 8 - Horodateurs défectueux

L'usager supporte les conséquences qui pourraient résulter, le cas échéant, d'un fonctionnement spontanément défectueux de l'appareil qu'il aurait pu déceler et qu'il n'aurait pas pu signaler immédiatement au gestionnaire du stationnement ainsi que de l'usage irrégulier de l'appareil ou des détériorations qu'il lui aurait fait subir.

Dans ce cas, l'usager doit se conformer à l'article 27.3.1.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 : « Lorsque le parcomètre ou l'horodateur est hors d'usage, le disque de stationnement doit être employé (...) sauf si l'appareil affiche un message pour utiliser un autre horodateur. »

 

Article 9 - Visibilité

Le ticket de stationnement doit être apposé de façon visible sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule de telle manière que les mentions y indiquées soient lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule. Cette disposition est également valable pour le disque de stationnement, la carte de riverain, la carte de courtoisie, la carte hebdomadaire et le ticket premier ¼h gratuit dont question dans ce règlement.

 

Article 10

Le véhicule doit avoir quitté l'emplacement de stationnement, au plus tard à l'expiration du temps de stationnement autorisé.

 


Article 11 - Application du règlement

Le stationnement d'un véhicule à moteur sur un emplacement où ce règlement est d'application se fait au risque de l'utilisateur ou celui au nom de qui le véhicule est immatriculé. Le paiement de la redevance donne le droit au stationnement dans les emplacements prévus à cet effet mais non à une quelconque surveillance. L'administration communale ne peut être rendue responsable des faits de dégradations ou de perte du véhicule.

 

Article 12 - Domaine d'application du règlement

Le présent règlement n'est pas applicable aux véhicules utilisés par les handicapés dans les conditions fixées par l'article 27.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975.

Il n'est pas applicable aux véhicules clairement reconnaissables de la commune, de la police, de la poste, ni aux véhicules utilisés par les services d'urgence (pompiers, ambulances), par les services de soins à domicile (y compris dans ce cadre la livraison de repas à domicile), par les médecins et kinésithérapeutes, aux véhicules utilisés dans le cadre du programme « car-sharing - voiture partagée» ou des taxis.

La redevance reste d'application si le véhicule n'est pas utilisé à des fins professionnelles. Dans le cas de services de soins à domicile, médecins, kinésithérapeutes et véhicules utilisés dans le cadre du programme « car-sharing », le disque bleu doit être visiblement placé. Les médecins et kinésithérapeutes doivent en plus du disque bleu également mettre leur carte professionnelle.

 

 

II.      RUES TRAVERSEES PAR UNE LIMITE COMMUNALE

Article13

Dans les rues traversées par une limite communale, les cartes de riverain des deux communes limitrophes sont tolérées. Une simple décision du Collège des Bourgmestre et Echevins suffit pour fixer les rues concernées.

 

 

III.      REDEVABLE

Article14

Le redevable est le conducteur du véhicule. Les occupants et le titulaire de la plaque d'immatriculation sont tenus solidairement.

 

 

IV.      CONTENTIEUX

 

Article 15

Tout litige concernant la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes.

V.      REGLEMENT PRECEDENT

 

Article 16

La délibération du 25 novembre 2010 visée en préambule et relative à la même matière est abrogée avec effet au 15 mars  2012.

 


Article 2 :

Cette délibération sera transmise en double exemplaire à l'autorité de tutelle en vue de l'exercice de la tutelle générale.

 

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